Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les troisième à dixième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts sont remplacés par onze alinéas rédigés comme suit :
"Toutefois, lorsqu'un organisme décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, la désignation régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés.
"Le nombre de dirigeants de l'organisme pouvant être rémunérés est limité dans les conditions suivantes :
"- un dirigeant au plus peut-être rémunéré si le montant annuel des ressources de l'organisme, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions mentionnées au troisième alinéa, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 200 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;
"- deux dirigeants au plus peuvent être rémunérés si le montant annuel des ressources de l'organisme, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions mentionnées au troisième alinéa, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 500 000 euros, en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;
"- trois dirigeants au plus peuvent être rémunérés si le montant annuel des ressources de l'organisme, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions mentionnées au troisième alinéa, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 1 000 000 euros en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée.
"Les ressources financières perçues par un organisme ne peuvent être prises en compte que pour l'appréciation de son propre montant de ressources et, le cas échéant, pour l'appréciation du montant des ressources d'un seul des organismes dont il est membre.
"Le montant des ressources autres que celles issues des versements effectués par des personnes morales de droit public est constaté par un commissaire aux comptes.
"Le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
"Un organisme peut verser des rémunérations dans le cadre de la présente disposition uniquement si ses statuts le prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant l'a expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés.
"Les dispositions des quatrième au neuvième alinéas ne s'appliquent pas aux syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, à leurs unions et, lorsqu'elles sont autorisées à recevoir des dons et legs, aux associations cultuelles ainsi qu'à leurs unions.
"Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dix alinéas précédents."
II. - Au troisième alinéa de l'article 80 du code général des impôts, le mot : "dixième" est remplacé par le mot : "treizième".
III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.