Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2002 (1ère lecture) (n° 95 , 97 ) |
N° 57 13 décembre 2002 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. du LUART et OUDIN ARTICLE 30 |
Dans le second alinéa du 4° du I de cet article, remplacer les mots :
trente ans
par les mots :
quatre ans
Objet
L'article 30 du présent projet de loi a pour objet d'adapter les dispositions du code des douanes au droit communautaire en matière de recouvrement.
Toutefois, le texte prévoit que l'administration des douanes dispose d'un délai de trente ans pour recouvrer la créance, à compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement. Cela concerne notamment les créances de TVA due sur les opérations d'importation.
Or, une prescription trentenaire fait peser sur les redevables des contraintes excessives qui ne sont justifiées ni par le comportement du contribuable ni par la nature de la créance qui est absolument identique aux autres créances fiscales.
Dans un souci de simplification, il convient d'éviter que les procédures en matière de recouvrement de la TVA soient différentes selon qu'il s'agit de TVA due sur des opérations d'importation ou de TVA due sur des opérations intérieures.
Cet amendement propose d'aligner le délai de prescription de l'action en recouvrement sur celui prévu pour les autres impôts, c'est à dire quatre ans.