Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 57 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, il est inséré un article 57 bis ainsi rédigé :
« Art. 57 bis. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires fluviaux de transport de fret. »
II. En conséquence, l'intitulé de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 est ainsi rédigé : « loi relative au statut des navires de navigation intérieure, des navires et autres bâtiments de mer ».
III. L'article 238 bis HO du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'alinéa précédent s'applique aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui ont pour activité le financement de la navigation de fret fluviale, et qui sont agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé des voies navigables. »
IV. L'article 238 bis HP du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de fret fluviaux exploités de façon directe et continue par des artisans bateliers, et des sociétés de navigation fluviales répondant aux conditions prévues par l'article 44 nonies.
« Dans ce cas, l'agrément visé au deuxième alinéa est, le cas échéant, accordé par le ministre chargé des voies navigables. L'agrément des augmentations de capital, prévu au troisième alinéa, est accordé par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé des voies navigables. »
V. Les dispositions des articles 238 bis HI, 238 bis HJ, 238 bis HK et 238 bis HL du code général des impôts s'appliquent à l'ensemble des sociétés régies par les articles 238 bis HO et 238 bis HP du même code.
VI. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I à V ci-dessus sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il est proposé d'instaurer un dispositif permettant l'investissement de personnes physiques au capital de sociétés de financement du transport fluvial.
Faute de disponibilité sur le marché de l'occasion et compte tenu de la nécessité de mettre en oeuvre des matériels plus performants et répondant aux exigences des chargeurs, de la réglementation du maintien de l'avantage environnemental du transport fluvial, une flotte de bateaux neufs est nécessaire.
Le coût d'investissement de telles unités (automoteur de gabarit Freycinet : 380.000 €) est difficilement compatible avec la faiblesse des apports personnels des primo-accédants. Le renouveau du transport fluvial est, par ailleurs, encore trop récent pour que les mécanismes de rentabilité directe permettent d'attirer (en France) vers ce secteur des investisseurs institutionnels comme cela peut être le cas dans d'autres pays européens.
Il est donc proposé au profit du secteur fluvial un dispositif similaire à celui qui a été mis en place par la loi de finances pour 1998, avec un réel succès, en faveur de l'investissement dans le secteur de la pêche maritime.
Cela suppose en premier lieu d'instituer la possibilité de créer des copropriétés - de même nature que celles qui existent en vertu de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 dans le secteur maritime - dans le secteur fluvial, afin de compartimenter le risque de l'investisseur et le risque de l'exploitant.
Cela suppose également la création de sociétés de financement spécifiques au secteur fluvial.
La société que par convention on appellerait « SOFIFLUVIAL » sera une société anonyme, soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, agréée par le Ministre chargé du budget après avis du Ministre chargé du transport.
Elle aura pour objet exclusif l'achat en copropriété de bateaux de transport fluvial de marchandises. Elle devra conserver les parts de copropriétés pendant au moins 5 ans et conclure avec les artisans ou les groupements d'artisans une convention permettant le transfert des parts de copropriété à leur profit dans un délai maximal de dix ans. En contrepartie de ces obligations les « SOFIFLUVIAL » se verront octroyer un avantage fiscal pour les personnes physiques :
- la souscription en numéraire au capital d'une SOFIFLUVIAL sera déductible du revenu global ; cette déduction ne pourra excéder 25 % de ce revenu, dans la limite annuelle de 20.000 € pour une personne seule et 40.000 € pour un couple marié soumis à imposition commune.
- Le revenu net global s'entendra pour l'ensemble des revenus catégoriels, y compris les revenus et plus values imposées selon le système de quotient, sous déduction des déficits globaux antérieurs reportables, de la part déductible de la CSG sur les revenus du patrimoine et des charges déductibles du revenu global autres que les souscriptions au capital des SOFICA et SOFIPECHE.
- En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les 5 ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites sera ajouté au revenu net global de l'année de cession. La déduction sera par ailleurs subordonnée au respect des conditions de l'agrément de la SOFIFLUVIAL.