Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 116 , 333 ) |
N° 115 rect. bis 8 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SEILLIER, Mme DESMARESCAUX et MM. ADNOT et DARNICHE Article 22 (Art. L. 2163-1 du code de la santé publique) |
Dans le texte proposé par le III du A de cet article pour reproduire l'article 214-2 du code pénal, sous l'article L. 2163-1 du code de la santé publique, après le mot :
but
insérer les mots :
de concevoir ou
Objet
Cet amendement a pour objet de montrer que le clonage est réalisé non pas par la naissance, mais par la conception. La formulation proposée par le texte actuel n'incrimine la conception d'un clone et son implantation que si l'on a l'intention de la faire naître, c'est-à-dire de mener jusqu'au terme l'expérience et la gestation. La même peine doit être prévue dans les deux cas.