Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 116 , 333 ) |
N° 117 7 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
Remplacer les deux dernières phrases du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1241-5 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
La femme ayant subi une interruption de grossesse donne son consentement écrit après avoir reçu une information appropriée sur les finalités d'un tel prélèvement.
Objet
Cet amendement clarifie le premier alinéa de cet article qui a subi plusieurs modifications tout en conservant son objectif.
Il permet d'établir clairement que le consentement de la femme, au prélèvement des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux issus d'une interruption de grossesse, doit intervenir après cette interruption.
L'information sur les finalités de ce prélèvement doit précéder le recueil de son consentement et, tout comme celui-ci, doit intervenir après l'interruption.