Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 116 , 333 ) |
N° 35 7 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAZEAU, CHABROUX et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 7 |
Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° du I du B de cet article pour l'article L. 1231-1 du code de la santé publique :
« Par dérogation au premier alinéa, peut être autorisée à se prêter à un prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur toute autre personne ayant avec ce dernier un lien étroit et stable de nature à garantir le respect des principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre.
Objet
Cet amendement s'inscrit dans le contexte du prélèvement d'organe sur une personne vivante, qui en fait le don. Il s'agit de prévoir une dérogation en vue d'élargir le champ des donneurs vivants à toute personne ayant un lien étroit et stable avec le receveur.