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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 116 , 333 )

N° 35

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CAZEAU, CHABROUX et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 7


Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° du I du B de cet article pour l'article L. 1231-1 du code de la santé publique :

« Par dérogation au premier alinéa, peut être autorisée à se prêter à un prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur toute autre personne ayant avec ce dernier un lien étroit et stable de nature à garantir le respect des principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre.

 

Objet

Cet amendement s'inscrit dans le contexte du prélèvement d'organe sur une personne vivante, qui en fait le don. Il s'agit de prévoir une dérogation en vue d'élargir le champ des donneurs vivants à toute personne ayant un lien étroit et stable avec le receveur.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).