Direction de la séance |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 116 , 333 ) |
N° 40 7 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAZEAU, CHABROUX et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée Article 18 (Art. L. 2141-2 du code de la santé publique) |
Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 2141-2 du code de la santé publique :
« L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou concubins et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. La dissolution du couple fait obstacle à l'insémination ou au transfert d'embryons. »
Objet
Cet amendement définit les conditions que doivent réunir les couples faisant une demande d'AMP. Il vise à remplacer l'obligation de deux ans de vie commune par le terme de concubin.
Rien ne peut justifier en effet qu'une différence soit instituée entre les couples mariés et les autres.