Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 116 , 333 )

N° 40

7 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU, CHABROUX et d'ATTILIO, Mme CAMPION, MM. DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, LABEYRIE et LAGORSSE, Mme PRINTZ, M. ROUJAS, Mme SAN VICENTE, MM. VANTOMME, VÉZINHET

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 18

(Art. L. 2141-2 du code de la santé publique)


Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 2141-2 du code de la santé publique :

« L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou concubins et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. La dissolution du couple fait obstacle à l'insémination ou au transfert d'embryons. »

Objet

Cet amendement définit les conditions que doivent réunir les couples faisant une demande d'AMP. Il vise à remplacer l'obligation de deux ans de vie commune par le terme de concubin.

Rien ne peut justifier en effet qu'une différence soit instituée entre les couples mariés et les autres.