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Direction de la séance

Projet de loi

Formation professionnelle et dialogue social

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 133 , 179 )

N° 123

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 34


Rédiger le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 132-2-2 du code du travail :
« II. - La validité d'une convention de branche ou d'un accord collectif professionnel est subordonnée à la signature par une ou des organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux élections de représentativité de la branche.
« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°      du     , une consultation des salariés concernés est organisée en vue de mesurer la représentativité des organisations syndicales de la branche.
« La consultation prévue au précédent alinéa, à laquelle participent les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7, doit respecter les principes généraux du droit électoral.

Objet

Seule la signature d'un accord majoritaire peut être valide au regard de la démocratie sociale pour permettre un véritable dialogue social.
Un accord de branche ne peut être valide que s'il est signé par une ou des organisations syndicales représentatives de la majorité des salariés concernés par la branche et qui se sont exprimés lors de l'élection de représentativité de la branche professionnelle.