Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle et dialogue social (1ère lecture) (URGENCE) (n° 133 , 179 ) |
N° 162 29 janvier 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste et apparenté ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 412-2 du code du travail, il est inséré un article L. 412-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-2-1. - Le temps nécessaire à l'exercice du mandat syndical est pris en compte dans l'organisation du travail et donne lieu, en accord avec le représentant du personnel, à un aménagement de son poste de travail, évalué en début de mandat puis chaque année pour tenir compte de l'évolution éventuelle de la nature et de l'étendue des mandats exercés par le salarié. Le temps consacré à l'exercice du mandat syndical ne peut en aucun cas être préjudiciable à l'appréciation professionnelle.
« L'évolution du coefficient, de la classification et de la rémunération individuelle des salariés titulaires de mandats ne doit pas présenter d'anomalie par rapport à celle des salariés de même catégorie professionnelle. Tout écart défavorable doit faire l'objet d'une justification motivée. Les rémunérations des représentants du personnel devront faire l'objet d'un examen régulier visant à supprimer toute anomalie qui pourrait résulter d'une activité professionnelle cumulée avec l'exercice de responsabilités syndicales. ».
Objet
Il s'agit de permettre l'exercice dans des conditions correctes du mandat syndical et d'éviter toute tentative de discrimination.