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Direction de la séance

Projet de loi

Formation professionnelle et dialogue social

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 133 , 179 )

N° 80

29 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CHABROUX, Mme PRINTZ, MM. SUEUR, WEBER et PLANCADE, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 5


Après les mots :

personnes handicapées

rédiger ainsi la fin du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 900-5-1 du code du travail :

ont accès à l'ensemble des dispositifs de formation prévus dans le présent livre dans le respect du principe d'égalité de traitement, notamment en prenant des mesures appropriées.

« La règle qui précède ne fait pas obstacle à l'intervention d'actions spécifiques de formation en faveur de ces personnes en vue de remédier aux inégalités de fait les affectant en matière de formation.

« Ces actions spécifiques de formation ont pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle de ces personnes, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à la promotion sociale. ».

Objet

En vertu du principe de non-discrimination et d'égalité de traitement, les personnes handicapées doivent avoir accès comme l'ensemble des personnes aux dispositifs de droit commun de formation. Pour tenir compte de leur situation, des actions spécifiques de formation peuvent leur être proposées.

De telles mesures sont tout à fait conformes avec le droit européen, notamment l'article 7 de la directive européenne du 2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail : « En ce qui concerne les personnes handicapées, le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle au droit des Etats membres de maintenir ou d'adopter (…) des mesures visant à créer ou à maintenir des dispositions ou des facilités en vue de sauvegarder ou d'encourager leur insertion dans le monde du travail ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).