Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées. (1ère lecture) (n° 183 , 210 ) |
N° 118 rect. 26 février 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABOUT ARTICLE 8 |
Rédiger comme suit le V de cet article :
V - L'article L. 351-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la commission départementale de l'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si l'aide individuelle nécessitée par l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, aucune condition de diplôme ou de durée minimale d'expérience n'est exigée pour le recrutement de ces assistants. »
Objet
Cet amendement vise à supprimer toute condition de diplôme ou d'expérience minimale pour le recrutement des assistants d'éducation, en particulier lorsque le handicap de l'enfant ne nécessite pas une aide spécifique sur le plan pédagogique.
Il arrive en effet qu'un enfant handicapé ait besoin d'une aide humaine, pour l'aider dans ses déplacements (porter son sac ou son fauteuil roulant) ou dans les actes de la vie quotidienne (manger à la cantine, aller aux toilettes,…). Son besoin d'assistance est alors essentiellement physique. Il paraît donc absurde d'exiger que l'assistant d'éducation qui le prendra en charge soit titulaire au minimum du baccalauréat ou de trois ans d'expérience dans ce domaine, comme l'impose actuellement le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation. Il convient en effet de ne pas limiter mais plutôt d'encourager les candidatures de personnes qui correspondent réellement aux besoins de l'enfant. Nul besoin pour cela de disposer du baccalauréat.