Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées. (1ère lecture) (n° 183 , 210 ) |
N° 184 23 février 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL et les membres du Groupe socialiste et apparenté Article 2 (Art. L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles) |
Rédiger ainsi la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles :
La prestation de compensation est accordée à la hauteur des besoins, quelle que soit la gravité du handicap et sans considération des ressources du bénéficiaire.
Objet
L'article L. 245-4 fixe expressément les limites de la prise en charge au titre de la prestation de compensation (taux, montant, nature de la dépense, ressources du bénéficiaire), alors que seul le besoin effectif de la personne en situation de handicap devrait être pris en compte.
Outre le fait que ces conditions limitatives cumulées seraient contraires à une logique de compensation intégrale à hauteur des besoins, le texte ne laisse aucune latitude au cadre réglementaire. Il est donc préférable de se limiter, au niveau de la loi, à la mention du principe d'une limite de prise en charge et de renvoyer au décret pour en définir précisément les conditions.