Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées. (1ère lecture) (n° 183 , 210 ) |
N° 187 23 février 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL et les membres du Groupe socialiste et apparenté Article 2 (Art. L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles) |
Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-9 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 245-9 – Les conditions dans lesquelles le droit à la prestation de compensation est ouvert aux personnes en situation de handicap hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé sont précisées par décret. Ce décret détermine également dans quelles conditions, en fonction de la situation des intéressés, le paiement de cette prestation peut-être suspendu, le cas échéant, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation ou d'hébergement. »
Objet
L'amendement proposé a pour objet de prévoir, le cas échéant et en fonction de la situation des intéressés, le maintien de la prestation de compensation selon des modalités qui seront précisées par décret.
En effet, la possibilité de suspendre totalement ou partiellement la prestation de compensation en cas d'hospitalisation ou d'hébergement de la personne en situation de handicap peut avoir comme conséquence de pénaliser les personnes qui emploient directement leur tierce personne dans la mesure où elles se trouveront, en cas de suspension de la prestation de compensation en raison d'une hospitalisation ou d'un hébergement temporaire, dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations d'employeurs (versement du salaire, congés payés, indemnité de licenciement). Il convient donc d'en tenir compte.