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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 190

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 5


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 344-5-1 – Toute personne en situation de handicap qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 continue à bénéficier des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle fait l'objet d'un placement dans un des établissements ou services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1.

« Les dispositions du présent article s'appliquent également à toute personne en situation de handicap accueillie pour la première fois, au-delà d'un âge fixé par décret, dans l'un des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 et qui justifie d'une incapacité existant avant son admission au moins égale à un pourcentage fixé par décret. »

« Les frais de prise en charge des personnes handicapées, quel que soit leur âge, dans les établissements et services mentionnés au 6° et 7° de l'article L. 312-1 comportent :

« 1°) les frais liés à la compensation du handicap et énumérés à l'article L. 245-2 ;

« 2°) les frais d'hébergement et d'entretien au sens strict, qui sont à la charge :

« a) A titre principal de l'intéressé lui-même, sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses revenus disponibles au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du Code général des impôts.

« b) Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé. Les sommes versées par l'aide sociale ne font pas l'objet d'une récupération à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. »

Objet

Le projet de loi prévoit que les modalités de participation aux frais d'hébergement des personnes handicapées lorsqu'elles sont accueillies dans les établissements pour personnes âgées restent les mêmes. Toutefois des restrictions seront prévues par décret, notamment en fonction de l'âge. Or, le handicap ne s'efface pas avec le vieillissement. Cet amendement vise donc à ce que les modalités de participation aux frais d'hébergement des personnes handicapées soient identiques quelles que soient l'âge de l'adulte handicapé et la nature de l'établissement qui l'accueille. En outre, lorsque ces personnes sont accueillies pour la première fois dans de tels établissements, ces dispositions doivent leur être appliquées dès lors qu'elles peuvent justifier qu'elles étaient atteintes d'un handicap avant 60 ans et non seulement lorsque ce handicap a été reconnu avant cet âge.