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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 193

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 9


Rédiger ainsi le I de cet article :

I – Il est inséré après l'article L. 122-45-3 du code du travail un article L. 122-45-4 ainsi rédigé :

« Art. L… - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes en situation de handicap telles que définies à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, les employeurs procèdent à des aménagements raisonnables, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées. Ces charges ne sont pas disproportionnées lorsqu'elles sont compensées de façon suffisante par des mesures existant notamment dans le cadre de la politique menée par l'Etat, les collectivités territoriales, les associations et les organismes de protection sociale.

« L'absence d'aménagements raisonnables au sens du premier alinéa peut être consécutive à une discrimination indirecte.

Objet

Afin, de répondre totalement aux exigences de la directive 2000/78/CE du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, le présent amendement introduit les dispositions de l'article 9 du projet de loi dans le cadre de la section relative aux discriminations par la création d'un article L. 122-45-4 du code du travail et non dans le cadre du livre III du code du travail.

En outre, conformément à l'article 5 de cette même directive, l'amendement prévoit que les aménagements raisonnables puissent varier en fonction des particularités des handicaps et des personnes, pour cette raison, les mots « en fonction des besoins dans une situation concrète » sont ajoutés.

Enfin, l'amendement précise, (encore une fois conformément à la directive), que l'absence d'aménagement raisonnable peut être constitutif d'une discrimination indirecte.