Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées. (1ère lecture) (n° 183 , 210 ) |
N° 21 rect. 25 février 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 4 (Art. L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles) |
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 243-4. - Toute personne handicapée qui bénéficie du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 a droit à une rémunération garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui l'accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité qu'elle exerce.
« Son montant est déterminé par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance et ne peut varier que dans des proportions fixées par décret.
« Cette rémunération garantie est composée d'une part financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et d'un complément financé par un contingent d'aides au poste alloué par l'État.
« Le contingent d'aides au poste varie, dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction du niveau moyen des rémunérations garanties qu'il verse et du nombre respectif de personnes handicapées accueillies exerçant une activité à temps plein ou à temps partiel. Les modalités d'attribution du contingent d'aides au poste ainsi que le niveau de la part de rémunération financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail sont fixées dans des conditions définies par voie réglementaire.