Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées. (1ère lecture) (n° 183 , 210 ) |
N° 22 13 février 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul BLANC au nom de la commission des affaires sociales Article 4 (Art. L. 243-5 du code de l'action sociale et des familles) |
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 243-5 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 243-5. - La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 ne constitue pas un salaire au sens du code du travail. Pour l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles ainsi que des cotisations versées au titre des retraites complémentaires, les cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire ou réelle en fonction de la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail, dans des conditions définies par voie réglementaire.