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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 230

23 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY, CHABROUX, CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, M. VANTOMME, Mme BLANDIN, MM. DAUGE, LE PENSEC, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


Article 27

(Art. L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 146-3. – Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1, et L. 245-1 à L. 245-9 du présent code, aux articles L. 432-9, L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées, il est créé dans chaque département un service de proximité à la charge de l'Etat dénommé  : « maison départementale des personnes handicapées ».

« La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information et de conseil des personnes handicapées et de leurs familles. Pour ce faire, elle développe des antennes locales dans un certain nombre de CCAS ou de CIAS et met à la disposition de tous une information de base. Elle organise le fonctionnement de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-5 et elle labellise et coordonne les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 146- 4 sur le département. La maison départementale des personnes handicapées garantit à la personne handicapée et à sa famille l'accompagnement nécessaire jusqu'à la mise en œuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle met en place les médiations parfois nécessaires lors de cette mise en œuvre.

« Les maisons départementales des personnes handicapées sont constituées sous la forme d'un groupement d'intérêt public notamment entre l'Etat, le conseil général, les organismes de protection sociale et des associations représentatives des personnes handicapées et de leurs familles. »

Objet

Afin que la maison départementale des personnes handicapées présentée comme un service de proximité, remplisse effectivement ce rôle, il est important de mettre en place des antennes locales et que les moyens de communications modernes soient développés.

En outre, il est nécessaire que cette maison départementale qui exerce une mission d'accueil, d'information et de conseil, puisse informer sur l'ensemble des droits, y compris les droits visant l'intégration professionnelle, dont le droit à la rééducation professionnelle (article L. 432-9 du code de la Sécurité sociale notamment) et tous les services d'appui pour l'accès à la formation et à l'emploi.

Enfin, le statut juridique des maisons départementales des personnes handicapées n'est pas précisé dans le projet de loi. Cet amendement y remédie et propose que les maisons départementales aient le statut de groupement d'intérêt public afin de leur offrir une meilleure souplesse et d'en garantir l'indépendance.