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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 243 rect. bis

1 mars 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. VIAL, de BROISSIA, PÉPIN, du LUART, RICHERT, LE GRAND, de RAINCOURT, LEROY, MONORY, REVET et MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les maisons départementales des personnes handicapées  sont des missions d'élaboration et de suivi des projets de vie en faveur  d'une plus grande autonomie des personnes handicapées.

Les responsabilités liées au pilotage, à la coordination, aux décisions et à la gestion qui se rattachent aux maisons départementales des personnes handicapées relèvent de la compétence du conseil général.

L'ensemble des services et organisations concernés par l'élaboration des projets de vie sont placés, lorsqu'ils agissent dans le cadre des maisons départementales des personnes handicapées, sous l'autorité du président du conseil général.

Les maisons départementales des personnes handicapées prennent en charge l'accueil, l'instruction, l'évaluation et la définition de chaque projet de vie.

Sont notamment pris en compte :

- la reconnaissance du handicap et la détermination de son niveau

- son évaluation médicale, psychologique et sociale

- l'expertise de situations individuelles conduisant à l'élaboration du plan d'aide personnalisé, sur la base des souhaits de la personne handicapée et de ceux de son entourage prendra en compte :

- l'orientation et l'accueil scolaire

- l'orientation vers le travail en centre d'aide par le travail ou en milieu ouvert

- le maintien à domicile ou l'hébergement en établissement

- l'évaluation des besoins en formation

- l'évaluation des besoins d'aide technique ou financière nécessaire à la réalisation du projet de vie

- un suivi régulier des personnes concernées.

Le projet de vie, lorsqu' il sera élaboré, sera soumis à la personne handicapée ou à ses parents lorsqu 'il s 'agira d'un enfant mineur ou au représentant légal en cas d'incapacité majeure.

Il fera ensuite l'objet d'une validation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prévue à l'article 29 et présidé par le Président du Conseil Général.

Cette validation confèrera force exécutoire au projet de vie.

L'Etat garantit les ressources financières nécessaires  pour assurer la mise en œuvre, l'organisation et le fonctionnement des Maisons départementales des personnes  handicapées.

Objet

Dans la mesure où le Département pilote et coordonne l'action en faveur des personnes handicapées, il est nécessaire qu'il prennent en charge l'organisation, le fonctionnement et la gestion des Maisons départementales des personnes handicapées.

En effet, les Maisons départementales des personnes handicapées doivent s'analyser comme une mission pour mettre en œuvre les projets individuels en faveur d'une plus grande autonomie des personnes handicapées ou dépendantes, sur le territoire d'un département.

Les Maisons départementales des personnes handicapées constituent le " guichet unique " pour l'accueil, l'instruction, l'évaluation, et la définition du projet de vie individualisé.

Le département, échelon de proximité, devrait prendre en charge le pilotage des instances techniques d'orientation et de décision en ce qui concerne :

- la reconnaissance du handicap et la détermination de son niveau

- son évaluation médicale, psychologique, et sociale

- l'expertise et le suivi des situations individuelles, avec l'élaboration d'un plan d'aide personnalisé pour chaque personne handicapée, sur la base de ses souhaits et de ceux de son entourage. Ce plan concernera :

- l'orientation et l'accueil scolaire

- l'orientation vers le travail en CAT ou en milieu ouvert

- le maintien à domicile où l'hébergement en établissement

- l'évaluation des besoins en formation

- l'évaluation des aides techniques et financières nécessaires à la réalisation du plan de compensation.

L'élaboration du plan d'aide personnalisé requiert la participation de tous les services concernés. Le projet de vie devra être soumis à la personnes concernée, à ses parents pour les mineurs, au représentant légal en cas d'incapacité majeure.

Dans la mesure  ou les Maisons départementales des personnes handicapées relèvent de la compétence des départements, l'élaboration des projets de vie  devrait être  placée sous  l'autorité du Président du Conseil Général.

L'article 29 prévoit que la validation de ces projets par la  Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, leur confère force exécutoire. Il importe pour la cohérence de l'ensemble du système, que cette Commission soit présidée par le Président du Conseil Général, dans le cadre de l'action conduite par la Maison départementale  des personnes handicapées.

Enfin s'agissant d'une institution nouvelle, il appartient à l'Etat de garantir les ressources nécessaires, pour assurer le financement de la mise en œuvre et du fonctionnement des Maisons départementales des personnes handicapées.