Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées. (1ère lecture) (n° 183 , 210 ) |
N° 269 rect. 24 février 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELFAU, FORTASSIN, BAYLET et COLLIN Article 21 (Art. L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation) |
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute dérogation accordée à un établissement recevant du public est assortie d'une obligation de mettre en oeuvre des mesures de substitution. Ces mesures doivent être approuvées par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou autoriser les travaux, après avis de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales. Dans les communes où il n'existe pas de commission communale d'accessibilité, cet avis est rendu par la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.
Objet
Le projet de loi réaffirme le principe de l'accessibilité des établissements recevant du public. Mais les dérogations possibles en diminuent fortement la portée. Cet amendement vise à rendre obligatoire la mise en place d'un dispositif de substitution dès lors qu'une dérogation est accordée à un établissement afin de permettre, malgré tout, aux personnes handicapées l'accès aux prestations de cet établissement.