Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées. (1ère lecture) (n° 183 , 210 ) |
N° 271 23 février 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GOURNAC ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 344-5-1. - Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 bénéficie des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle est hébergée, à partir d'un âge fixé par décret, dans un des établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 et au 2° de l'article 6111-2 du code de la santé publique.
« Les dispositions de l'article L. 344-5 s'appliquent également à toute personne handicapée accueillie pour la première fois, au-delà d'un âge fixé par décret, dans l'un des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 et au 2° de l'article 6111-2 du code de la santé publique, et dont l'incapacité, reconnue avant cet âge, est au moins égale à un pourcentage fixé par décret. »
Objet
Cet article prévoit pour les personnes handicapées accueillies avant un âge déterminé en foyer de vie ou en foyer médicalisé le maintien de leur régime d'aide sociale (non-récupération sur succession, absence d'obligation alimentaire) dès lors qu'elles sont admises, après cet âge, en établissement pour personnes âgées. Cette disposition intervient pour atténuer les difficultés liées à la frontière d'âge qui demeurent dans le projet de Loi.
Cet amendement consiste donc à apporter des améliorations à cet article
- Pour y intégrer le cas de figure des unités de soins de longue durée : l'alinéa 2 de l'article 6111-2 du Code de la Santé Publique.
- Pour y intégrer sans ambiguïté les personnes handicapées d'ores et déjà présentes dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées, avant la promulgation du texte de Loi.