Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé :
« L'aide apportée par l'établissement ou le service d'aide au travail au travailleur handicapé, à défaut de faire l'objet d'une rémunération par l'employeur, peut faire l'objet d'un financement dans des conditions fixées par décret. »
Le projet de loi vient de donner un cadre légal aux mises à disposition des travailleurs en CAT et offre la possibilité de conclure des contrats de travail tout en garantissant un droit de retour en CAT. Il s'agit d'une avancée significative et ce d'autant plus que l'accompagnement social et médico-social peut-être maintenu. Toutefois, le texte ne contient aucune modalité relative au financement de la charge de cet accompagnement indispensable. Faute de financement corrélatif, il est à craindre que ces mises à disposition ou tentatives d'intégration en milieu ordinaire échouent du fait de la non poursuite de cet accompagnement. C'est la raison pour laquelle il est proposé que ce type d'activité soit incluse dans la dotation de fonctionnement de ces établissements.