Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées. (1ère lecture) (n° 183 , 210 ) |
N° 395 23 février 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, MUZEAU, VERGÈS et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 27 (Art. L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles) |
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles :
« Article L. 146-5 – Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-4, des souhaits et désaccords exprimés par la personne handicapée et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues à l'article L. 146-4, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations ou d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.
« Toute décision rendue en présence d'un choix exprimé qui n'a pas reçu satisfaction doit faire l'objet d'une motivation spéciale et circonstanciée. »
Objet
Les auteurs de cet amendement entendent renforcer les garanties entourant les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.