Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées. (1ère lecture) (n° 183 , 210 ) |
N° 427 rect. bis 25 février 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 2 (Art. L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles) |
Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles :
« Art. L. 245-1. – I.- Toute personne handicapée remplissant les conditions prévues par l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte l'âge, ainsi que la nature et l'importance des besoins de compensation, a droit à une prestation de compensation, qui a le caractère d'une prestation en nature. Toutefois, pour les personnes handicapées relevant de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l'attribution de la prestation de compensation est subordonnée au versement préalable de ladite allocation majorée du complément le plus élevé.
« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale ou lorsqu'il ouvre droit à l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
« II.- Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I du présent article, mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères également mentionnés au I du présent article, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret.
Objet
Cet amendement présente une nouvelle rédaction du texte proposé pour l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles.
En premier lieu, il substitue au taux d'incapacité permanente la référence aux besoins de compensation. Il rejoint en cela l'amendement n° 8 présenté par M. le Rapporteur.
La nouvelle rédaction proposée élargit par ailleurs le bénéfice de la prestation de compensation aux personnes handicapées relevant de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (allocation d'éducation de l'enfant handicapé) et aux bénéficiaires de la majoration pour tierce personne en prévoyant que les sommes versées au titre de ces prestations viennent en déduction du montant de la prestation de compensation.
En ce qui concerne les personnes handicapées relevant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, la rédaction prévoit que le droit à la prestation de compensation est ouvert dès lors que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est servie avec son complement le plus élevé.
Le texte intègre également la proposition objet de l'amendement n° 6 présenté par M. BLANC.