Direction de la séance |
Projet de loi Droits des personnes handicapées. (1ère lecture) (n° 183 , 210 ) |
N° 439 24 février 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 |
A) Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II - Il est inséré un 5° dans le I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi rédigé :
« 5° La condition d'âge de 60 ans figurant au 1° du présent article est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les fonctionnaires handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. »
B) En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I -
Objet
Les salariés relevant du régime général peuvent bénéficier, conformément aux dispositions prévues à l'article 24 de la loi du 21 août 2003 sur la réforme des retraites, d'un départ à la retraite anticipé lorsqu'ils justifient d'un taux d'invalidité et d'une durée d'assurance à un ou plusieurs régimes de retraite définis par décret. Les pensions des intéressés ne sont alors pas soumises au coefficient de minoration communément appelé « décote ».
Les fonctionnaires ne bénéficient pas, à ce jour, d'une telle possibilité. Le départ à la retraite pour invalidité, prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraites est réservé aux fonctionnaires qui se trouvent dans l'incapacité de continuer à exercer leurs fonctions. Il ne s'agit donc pas d'un droit ouvert de façon automatique aux agents remplissant certaines conditions d'invalidité et de service, qui font le choix personnel de partir à la retraite.
Rien ne justifie au fond, que les fonctionnaires ne puissent bénéficier du dispositif institué dans le régime général. Aussi le présent amendement a-t-il pour objet d'étendre aux fonctionnaires le dispositif dont bénéficient les salariés affiliés au régime général. Les conditions fixées par le décret auquel renvoie cet amendement seront identiques à celles retenues par le décret prévu dans le régime général. La rédaction proposée permet une application de ce dispositif aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.