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Direction de la séance

Projet de loi

Droits des personnes handicapées.

(1ère lecture)

(n° 183 , 210 )

N° 94

13 février 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 33

(Article additionnel après Art. L. 4363-4 du code de la santé publique)


Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 4363-4 du code de la santé publique, ajouter huit articles additionnels ainsi rédigés :

« Art. L. 4363-5. - Les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes, orthopédistes-orthésistes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou attestations de compétence professionnelle auprès du service de l'État compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.

« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'État compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de chacune de ces professions, portée à la connaissance du public. Les orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes-épithésistes, orthopédistes-orthésistes ne peuvent être inscrits que dans un seul département.

« Peuvent exercer la profession d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste-épithésiste, orthopédiste-orthésiste les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou d'une attestation de compétence professionnelle établie sur la base des agréments délivrés par les caisses d'assurance maladie et le ministre chargé des anciens combattants avant le 1er janvier 2004 et enregistré conformément au premier alinéa.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 4363-6. - Peuvent être autorisés à exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste, d'orthopédiste-orthésiste, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4363-5, les ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice d'une de ces professions et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :

« 1° D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice d'une de ces professions dans un État membre ou un État partie qui réglemente l'accès ou l'exercice de ces professions, délivrés :

« a) Soit par l'autorité compétente de cet État et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un État membre ou un État partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État membre ou partie ;

 « b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'État membre ou de l'État partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet État de deux ans au moins ;

« 2° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice d'une de ces professions, dans un État membre ou un État partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de ces professions ;

« 3° Ou d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un État membre ou un État partie qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de ces professions ni la formation conduisant à l'exercice de ces professions, à condition de justifier d'un exercice à temps plein d'une de ces professions pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet État, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet État.

« Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4363-5, ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'État d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.

« Un décret en Conseil d'État détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.

« Art. L. 4363-7. - Les conditions d'exercice des professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste-épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste relatives aux locaux, aux matériels et à l'outillage, à l'accueil des personnes, au suivi de l'appareillage, ainsi que les règles déontologiques, notamment celles relatives au secret professionnel, et les règles de bonnes pratiques de dispensation applicables à ces professions sont fixées par décret.

« Art. L. 4363-8. - Lorsque la délivrance de ces produits est assurée par des établissements commerciaux comportant plusieurs points de vente, chaque point de vente dispose en permanence d'au moins un professionnel formé et compétent sous la responsabilité duquel les autres personnels techniques exercent. Sauf dispositions contraires précisées dans le chapitre correspondant, ce professionnel n'est pas obligatoirement le directeur ou le gérant du point de vente ou de l'établissement commercial.

« Art. L. 4363-9. – La délivrance de chaque appareil est soumise à une prescription médicale après examen fonctionnel du patient. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des produits pour lesquels la délivrance n'est pas soumise à prescription médicale.

« Art. L. 4363-10. - Les appareils délivrés par les orthoprothésistes, les podo-orthésistes, les ocularistes-épithésistes et les orthopédistes-orthésistes font l'objet d'une information technique actualisée délivrée par le ministère chargé de la santé. Les personnes handicapées ont accès à cette information, notamment dans le cadre des maisons départementales du handicap mentionnées à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles.

« Art. L. 4363-11. - La location, le colportage, les ventes itinérantes, les ventes dites de démonstration, les ventes par démarchage et par correspondance des appareils sont interdites.

« Art. L. 4363-12. - Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département oblige à une nouvelle inscription et à la radiation de l'ancienne. »