Direction de la séance |
Projet de loi modernisation de la sécurité civile (1ère lecture) (URGENCE) (n° 227 , 339 ) |
N° 179 14 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOMEIZEL et PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. FRIMAT, Charles GAUTIER, SUEUR, GODEFROY, GUÉRINI, VIDAL, REINER, RAOULT, PICHERAL et AUBAN, Mme DURRIEU, MM. MIQUEL, SERGENT et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée ARTICLE 53 |
A la fin du troisième alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article 8 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000, remplacer les mots :
2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
par les mots :
2° de l'article 11 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Objet
Il paraît plus cohérent de se référer au texte régissant le régime de retraite dont relèvent les sapeurs-pompiers professionnels d'autant que cette modification n'est pas neutre pour le calcul des droits à pension des intéressés. En effet, le 2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit la prise en compte du temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs, en tant que service effectif dans la limite de cinq ans. Cette prise en compte est subordonnée au versement des retenues pour pension prescrites par le dit code. Or, ce dernier ne mentionne pas, à la différence du décret n° 2003-1306, la retenue pour pension spécifique aux sapeurs-pompiers professionnels relative à l'indemnité de prime de feu.
L'objet de cet amendement est de prendre en compte l'indemnité de prime de feu dans les droits à pension des sapeurs-pompiers professionnels ayant opté pour le congé pour difficulté opérationnelle avec constitution des droits à pension.