Direction de la séance |
Projet de loi Responsabilités locales (2ème lecture) (n° 269 , 369 , 368) |
N° 198 28 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 127 |
Après l'article 127, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 3241-5 du code général des collectivités territoriales, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois le Conseil général peut décider d'une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :
« 1) lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;
« 2) lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et en égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
« 3) lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget du département aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
« La décision du Conseil général fait l'objet, sous peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par le département, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement. »
Objet