Direction de la séance |
Projet de loi Responsabilités locales (2ème lecture) (n° 269 , 369 , 368) |
N° 220 28 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 |
Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque, dans un département ayant conclu la convention prévue à l'article 6 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, un poste occupé par un agent du ministère de l'équipement est vacant depuis plus de six mois, ce poste est transféré au conseil général.
Objet
Lorsqu'un poste occupé par un agent du ministère de l'équipement mis à disposition d'un département dans le cadre d'une convention, conclue en application de l'article 6 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992, devient vacant, l'État a jusqu'à la fin de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle le poste a été vacant pour assurer son remplacement.
Il en résulte qu'un poste peut demeurer vacant pendant plus d'un an, voire près de deux ans, sans que le conseil général ait la possibilité d'y pourvoir.
L'objet de cet amendement est donc de mettre un terme à cette situation problématique en prévoyant le transfert au conseil général d'un poste dès lors que celui-ci est vacant depuis plus de six mois sans que l'État y ait remédié. Le président du conseil général peut alors pourvoir librement à la vacance du poste.