Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
"En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général."
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
Les dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives au RMI, introduites par la loi du 18 décembre 2003, n'investissent pas le président du conseil général d'une compétence décisionnelle en matière de remise ou de réduction gracieuses des montants d'allocation de RMI indûment versés aux allocataires. C'est donc l'assemblée délibérante départementale qui est compétente.
Il en résulte que les conseils généraux ne disposent pas actuellement de la faculté de déléguer ce type de décision aux organismes payeurs (caisse d'allocations familiales et de mutualité sociale agricole), alors même qu'avant la décentralisation cette possibilité était ouverte à l'Etat.
Les départements et les caisses subissent ainsi une contrainte de gestion forte. Le RMI génère plus de 14 % des indus alors que ses bénéficiaires ne représentent que 11 % des allocataires.
Cet amendement a donc pour objet de rendre le président du conseil général compétent en matière de réduction ou de remise de dette au département, afin de permettre de déléguer, par délibération de l'assemblée, cette compétence au profit des organismes payeurs (I).
De surcroît, il est souhaitable de prévoir que cette disposition entrera en vigueur dès la publication de la loi, sans attendre le 1er janvier 2005 (II).