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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(2ème lecture)

(n° 269 , 369 , 368)

N° 240 rect.

29 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. HOEFFEL, BÉTEILLE, DOUBLET, DULAIT, GIROD, JARLIER, du LUART, MURAT, VASSELLE, VINÇON, DÉTRAIGNE, BIWER, MARTIN et HÉRISSON et Mme GOURAULT


ARTICLE 103


Compléter le cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer dans le code général des collectivités territoriales un article L. 5211-41-3 par deux phrases ainsi rédigées :
Toutefois, le projet de périmètre ne peut inclure, sans leur accord, des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Leur retrait s'effectue selon la procédure prévue à l'article L. 5211-19.

Objet

Le texte prévoit que le projet de périmètre d'une fusion d'EPCI peut inclure des communes non membres de ces établissements en vue de permettre la délimitation d'un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Une telle faculté peut valablement se justifier au regard de la cohérence géographique et de l'exercice plus rationnel des compétences de la communauté issue de la fusion.
Toutefois, lorsque ces communes sont membres d'une communauté ne faisant pas partie du projet de fusion, il est nécessaire de préciser les modalités de ce retrait.
D'une part, aucune disposition législative ne permet au préfet d'inclure une commune dans un projet de périmètre, sans son accord, si celle-ci est déjà membre d'un EPCI ; il est ainsi indispensable, dans le cadre particulier d'une fusion, de s'assurer de l'accord des communes concernées.
D'autre part, et afin de ne pas remettre en cause les projets communs de développement et d'aménagement ainsi que l'équilibre financier de l'EPCI (extérieur au projet de fusion, et dont font partie les communes), il est proposé de soumettre, dans les conditions de droit commun, le retrait de ces communes à :
   - l'accord du conseil communautaire de l'EPCI dont elle serait retirée ;
   - et à l'accord des conseils municipaux des communes membres de cet EPCI acquis à la majorité qualifiée requise pour la création du groupement.
Si les fusions d'EPCI répondent à des objectifs de rationalisation du territoire, elles ne doivent cependant pas remettre en cause le fonctionnement d'autres communautés qui ont su élaborer un projet commun de développement au sein d'un périmètre de solidarité.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.