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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(2ème lecture)

(n° 269 , 369 , 368)

N° 241

28 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. HOEFFEL, BÉTEILLE, DOUBLET, DULAIT, GIROD, JARLIER, du LUART, MURAT, VASSELLE, VINÇON, DÉTRAIGNE, BIWER, MARTIN et HÉRISSON et Mme GOURAULT


ARTICLE 103


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La première phrase du troisième alinéa du 3° du II de l'article L. 5211-33 du même code est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « qui change de catégorie » sont insérés les mots : « , qui est issue d'une fusion dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3 » .
2° Après les mots : « dans la nouvelle catégorie » sont insérés les mots : « ou après la fusion »

Objet

L'article 103 permet aux communautés issues d'une fusion de disposer des mêmes garanties que celles dont disposent les communautés qui étendent leur périmètre à une communauté qui se dissout.
Ainsi, par exemple, en appliquant la garantie de droit commun à 80 %, une communauté qui a fusionné avec une autre communauté ayant un fort potentiel fiscal par habitant pourrait enregistrer, dès la première année, une diminution de 20 % (au maximum) de sa dotation totale, par rapport à celle perçue l'année précédente. Dans ces conditions, une communauté pourrait pour des raisons tenant au montant de la dotation d'intercommunalité par habitant renoncer à un projet de fusion.
Aussi, afin d'attribuer une dotation de garantie incitative aux communautés issues d'une fusion, cet amendement vise à étendre aux communautés de communes et d'agglomération issues d'une fusion, dès la première année, le mécanisme de la garantie de 100 % de la dotation d'intercommunalité totale par habitant perçue l'année précédente ; celle-ci étant actuellement réservée aux seules communautés qui changent de catégorie.
Cette disposition permettrait à toutes les communautés issues d'une fusion de bénéficier, les deux premières années, d'une dotation totale par habitant au moins égale à la dotation totale par habitant la plus importante des communautés préexistantes, majorée comme la dotation forfaitaire des communes.
De plus, les communautés qui changent de catégorie lors de la fusion (en optant pour la TPU par exemple) bénéficieraient, au titre des troisième, quatrième et cinquième années, d'une attribution totale par habitant qui ne pourrait être inférieure, respectivement à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation totale par habitant perçue l'année précédente, aux termes de la loi du 2 avril 2003, adoptée à l'initiative du Sénat.
La rationalisation des périmètres des communautés doit effectivement s'accompagner de mesures financières réellement incitatives.