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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(2ème lecture)

(n° 269 , 369 , 368)

N° 363

29 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HAUT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 127


Avant l'article 127, insérer un article ainsi rédigé :

Le conseil général peut créer une instance consultative dénommée : « conseil départemental de concertation ».

Cette instance est composée de représentants des organisations patronales, syndicales professionnelles ou interprofessionnelles, associatives. Elle peut en outre, à concurrence de la moitié des représentants évoqués être également composée de personnalités qualifiées oeuvrant ou ayant œuvré au service de la population.

Le conseil départemental de concertation est saisi de demandes d'avis et de rapports par le conseil général. il peut proposer à ce dernier des thèmes de travail.

Le conseil général le dote de moyens de fonctionnement et les premier et troisième alinéa de l'article L. 4134-7 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ces membres.

L'indemnité fixée par le conseil général ne peut être supérieure à 30 % de celle perçue par un conseiller général non membre de la commission permanente.

Tout membre a droit en outre au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de sa participation aux travaux du conseil départemental de concertation.

Objet

Les besoins de proximité et de prise en compte des attentes des populations au plus tôt, l'intérêt de faire « remonter » vers le politique les analyses et les propositions de tous les corps intermédiaires et des personnalités qui sont en prise quotidienne avec la société civile sont aujourd'hui et toujours davantage perçus par les élus nationaux et locaux.

Depuis de nombreuses années, l'Etat avec le Conseil économique et social, les régions avec les Conseils économiques et sociaux de régions (CESR) sont autorisés à disposer à leur côté d'instances de concertation et de conseils. Ils sont en capacité de les doter de moyens de fonctionnement.

Rien de tel n'existe à ce jour s'agissant des départements et des communes.

Voici une dizaine d'années, après un débat sur le même sujet, l'opportunité d'un texte pour les départements n'avait pas été retenue, au motif que rien n'interdisait à cette collectivité de se doter d'un tel outil.

Depuis lors, deux éléments au moins nous semblent justifier qu'une disposition législative autorise la création par les départements qui le souhaiteraient de conseils départementaux de concertation.

Tout d'abord, l'attitude de l'Etat concernant la fourniture de moyens à ces instances et l'indemnisation même modeste de ses membres varie d'un département à l'autre (autorisée ici, interdite là).

Ensuite, la différence de traitement entre régions et départements n'est en rien justifiable en principe.

Ajoutons que l'affirmation par la représentation parlementaire que chaque collectivité de deuxième niveau puisse disposer dans la clarté des outils de lien avec la société civile semble aujourd'hui particulièrement opportune, et les auteurs du présent amendement n'ont aucun doute sur le fait que son introduction dans la loi entraînera un mouvement important de création de conseils départementaux de concertations.