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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(2ème lecture)

(n° 269 , 369 , 368)

N° 407

28 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARC

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l'article 21 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme est complétée par les mots :« , ainsi que les terrains irréversiblement inconstructibles du fait des documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et pour lesquels aucun projet de travaux ne peut être prévu. »

Objet

La participation pour voirie et réseaux (PVR), créée par la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003, a remplacé la participation pour voie nouvelle et réseaux (PVNR) que la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) avait instituée.

Si la PVR instaure une participation exigible des propriétaires des terrains nouvellement construits, les délais administratifs parfois prolongés peuvent aboutir à d'importants problèmes de trésorerie pour la commune qui doit alors garantir des préfinancements prolongés, parfois supérieure à ses capacités de financement.

S'agissant des exonérations de la PVR, l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme prévoit que certains terrains peuvent être exonérés de la PVR : ceux qui, pour des raisons physiques (présence d'un ravin, d'une rivière…), sont durablement inconstructibles ou ne sont pas desservis par les réseaux ou la voie concernés, ou les terrains rendus inconstructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune (plan de prévention des risques).

En revanche, le texte en vigueur ne permet pas d'exclure du calcul de la PVR, pour des motifs autres que ceux-ci, des terrains dont l'inconstructibilité a été décidée par le conseil municipal lors de l'élaboration de la carte communale ou du plan local d'urbanisme, ainsi que des terrains non constructibles pour lesquels elle n'a aucune intention de réaliser des travaux à terme (terrains de football ou cimetières par exemple).

L'objet de cet amendement est d'exonérer systématiquement de la PVR les surfaces des terrains publics non constructibles relevant de la compétence de la commune pour lesquels la modification du document d'urbanisme est exclue, afin que le financement du réseau repose sur des grilles de calcul plus juste, allégeant les difficultés de trésorerie communale car tenant compte des seuls terrains qui bénéficient véritablement du nouvel équipement.