Direction de la séance |
Projet de loi Responsabilités locales (2ème lecture) (n° 269 , 369 , 368) |
N° 449 28 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BEAUFILS, DIDIER et TERRADE, MM. COQUELLE, LE CAM et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe IX ainsi rédigé :
… L'intitulé du chapitre unique du titre 1er du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Aides aux entreprises »
« Le titre 1er du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre intitulé « Contrôle des aides publiques » et rédigé comme suit :
« Art. L. 1512-1. – Il est créé, dans chaque région, une commission régionale des aides publiques chargée d'évaluer les impacts économiques et sociaux, quantitatifs et qualitatifs, et de contrôler l'utilisation des aides publiques de toute nature accordées aux entreprises par les collectivités locales ou leurs établissements publics, afin d'en améliorer l'efficacité pour l'emploi, la formation professionnelle et les équilibres territoriaux.
« Cette commission régionale peut formuler toute proposition tendant à améliorer l'efficacité des politiques poursuivies.
« Le secrétariat de la commission régionale est assuré par le représentant de l'Etat dans la région.
« Art. L. 1512-2. – La commission est composée :
« - de conseillers régionaux, généraux et de représentants des maires ;
« - de représentants de l'Etat dans la région ;
« - de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;
« - de représentants des organisations d'employeurs représentatives ;
« - de personnalités qualifiées venant notamment du monde associatif.
« Art. L. 1512-3. – Le rapport prévu à l'article L. 1511-1 est transmis par le représentant de l'Etat à la commission régionale des aides publiques.
« A la demande d'un maire, d'un président de Conseil général ou de sa propre initiative, elle peut, en outre, interroger les représentants de l'Etat dans les régions ou les départements, afin d'obtenir les informations permettant d'estimer l'ensemble des aides reçues par une entreprise déterminée. La commission communique ces informations à l'auteur de la saisine.
« Sur la base des rapports transmis par les préfets et des éventuels compléments d'information, la commission régionale établit son propre rapport qui contient ses remarques et avis sur les politiques poursuivies. Il est transmis au Conseil régional et rendu public.
« Art. L. 1512-4. – Tout comité d'entreprise, ou à défaut, un délégué du personnel, peut saisir l'organisme gestionnaire d'aides ou l'autorité compétente lorsqu'il estime que l'employeur ne respecte pas les engagements souscrits pour bénéficier des aides définies à l'article premier. Il peut le faire à partir de la connaissance du montant et de l'utilisation des aides publiques que l'employeur est tenu de lui communiquer conformément à l'article L. 432-4 du code du travail.
« L'organisme ou l'autorité saisi peut décider, après avoir entendu l'employeur et les représentants du personnel, de suspendre ou de retirer l'aide accordée, le cas échéant, il peut en exiger le remboursement. Il en apprécie l'utilisation en fonction notamment de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise considérée, ou des engagements formulés par le chef d'entreprise pour bénéficier de ces aides, ou des objectifs par les salariés et leurs organisations syndicales.
« Art. L. 1512-5. – Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Objet
Il s'agit, par cet amendement, de renforcer le contrôle des aides publiques données aux entreprises afin de limiter les effets d'aubaine, nombreux en ce domaine.