Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 541-13 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-13-I. – Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination et/ou de valorisation des déchets industriels spéciaux.
« II. – Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan comprend :
« 1°) Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer ou valoriser selon leur origine, leur nature et leur composition ;
« 2°) Le recensement des installations existantes d'élimination et/ou de valorisation de ces déchets ;
« 3°) La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, notamment pour les personnes morales de droit privé ;
« 4°) Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles ;
« 5°) La nature des financements sollicités.
« III. – Le plan prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, un centre de stockage de ces déchets.
« IV. – Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.
« V. – Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du Conseil régional.
« VI. – Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée de représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.
« VII. – Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du Conseil régional et publié. »