Direction de la séance |
Projet de loi Responsabilités locales (2ème lecture) (n° 269 , 369 , 368) |
N° 744 29 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 124 |
Rédiger comme suit cet article :
Le VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« VI. – L'établissement public de coopération intercommunale institue une dotation de solidarité communautaire dont le principe et les critères de répartition entre les communes membres et, le cas échéant, certains établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers pour les autres établissements publics de coopération intercommunale.
« Ces critères sont déterminés en fonction des charges de ses bénéficiaires, notamment :
« Le rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et cette même proportion sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Le rapport entre le nombre de bénéficiaires d'aides au logement et le nombre de logements de la commune et cette même proportion sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, le rapport entre le revenu moyen des habitants de la commune et le revenu moyen des habitants des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Des critères complémentaires faisant état des charges des communes peuvent être choisis par le conseil. »
Objet
Amendement de précision.