Après le troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 822-1 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ce transfert de compétence fait l'objet d'une attribution de compensation conformément à l'article 72-2 de la Constitution. En cas d'accroissement des charges transférées, il s'accompagne d'une compensation financière dans les conditions prévues aux articles 88 A, 88, 88 bis et 88 ter de la présente loi.
Le projet de loi prévoit, dans le transfert des résidences pour étudiants, le volontariat des communes et le principe d'un diagnostic. Ces deux éléments constituent une avancée appréciable, mais ne règle en rien la question du transfert de charges, puisque le diagnostic de l'état des logements est renvoyé à une convention à signer entre le bénéficiaire du transfert et le CROUS, gestionnaire obligatoire des résidences. En outre, le programme de travaux et leur financement ne sont mentionnés nulle part. Nous proposons donc que l'arrêté de transfert ne puisse être pris qu'après accord de l'Etat et du cessionnaire sur le programme de travaux qui doivent y être réalisés et les conditions de son financement.
Le projet de loi attribue également au CROUS le pouvoir d'attribution des logements étudiants. Il conviendrait que ce pouvoir revienne, comme pour tous les autres logements, à leur propriétaire, quitte à ce que celui-ci le délègue au CROUS sous son contrôle.