Après les mots :
est assurée par
rédiger ainsi la fin de la troisième phrase du quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 822-1 du code de l'éducation :
la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert, qui peut en déléguer la gestion par convention au centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent.
Le projet de loi prévoit, dans le transfert des résidences pour étudiants, le volontariat des communes et le principe d'un diagnostic. Ces deux éléments constituent une avancée appréciable, mais ne règle en rien la question du transfert de charges, puisque le diagnostic de l'état des logements est renvoyé à une convention à signer entre le bénéficiaire du transfert et le CROUS, gestionnaire obligatoire des résidences. En outre, le programme de travaux et leur financement ne sont mentionnés nulle part. Nous proposons donc que l'arrêté de transfert ne puisse être pris qu'après accord de l'Etat et du cessionnaire sur le programme de travaux qui doivent y être réalisés et les conditions de son financement.
Le projet de loi attribue également au CROUS le pouvoir d'attribution des logements étudiants. Il conviendrait que ce pouvoir revienne, comme pour tous les autres logements, à leur propriétaire, quitte à ce que celui-ci le délègue au CROUS sous son contrôle.