Direction de la séance |
Projet de loi Responsabilités locales (2ème lecture) (n° 269 , 369 , 368) |
N° 769 rect. bis 29 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, LEROY, BELOT et FOUCHÉ ARTICLE 1ER |
I. - Remplacer les trois premiers alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« La région coordonne sur son territoire les actions de développement économique des collectivités territoriales et de leurs groupements, sous réserve des missions incombant à l'Etat.
II. - Compléter in fine le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour insérer dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1511-1-1 par les mots :
, sous réserve de leur compatibilité avec les stratégies de développement de l'Etat, telles qu'elles sont arrêtées en comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire.
III. – Modifier ainsi le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales :
1) Rédiger ainsi la première phrase du deuxième alinéa :
Les départements, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement de ces aides dans le cadre d'une convention passée avec la région.
2) Ajouter in fine un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements au titre du présent article et de l'article L. 1511-3 ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques. »
IV - Rédiger ainsi le texte proposé par le VI de cet article pour l'article L.1511-5 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 1511-5. - Une convention peut être conclue entre l'Etat et une collectivité territoriale autre que la région ou un groupement, pour compléter les aides ou régimes d'aides mentionnés aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3. Une copie de la convention est en ce cas portée à la connaissance du président du conseil régional par le représentant de l'Etat dans la région. »
V. - Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IX - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, aux fins de coordination des actions de développement économique définies à l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, l'Etat peut confier à la région le soin d'élaborer un schéma régional de développement économique. Après avoir organisé une concertation avec les départements, les communes et leurs groupements, ainsi qu'avec les chambres consulaires, le schéma régional de développement économique expérimental est adopté par le conseil régional. Il prend en compte les orientations stratégiques découlant des conventions passées entre la région, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les autres acteurs économiques et sociaux du territoire concerné. Le schéma est communiqué au représentant de l'Etat dans la région.
Le schéma régional de développement économique expérimental définit les orientations stratégiques de la région en matière économique. Il vise à promouvoir un développement économique équilibré de la région, à développer l'attractivité de son territoire et à prévenir les risques d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de la région.
Quand un schéma régional expérimental de développement économique est adopté par la région, celle-ci est compétente, par délégation de l'Etat, pour attribuer les aides prévues apr l'article 2. Une convention passée entre l'Etat, la région, et, le cas échéant, d'autres collectivités ou leurs groupement, définit les objectifs de cette expérimentation, ainsi que les moyens financiers mis en œuvre par chacune des parties. Elle peut prévoir des conditions d'octroi des aides différentes de celles en vigueur au plan national.
Un bilan quinquennal de mise en oeuvre de ce schéma expérimental est adressé au préfet de région, afin qu'une synthèse de l'ensemble des expérimentations puisse être réalisée à l'intention du Parlement.
Objet
La modification de mon amendement vise à éviter une tutelle d'une collectivité sur les autres et donc de confier à l'Etat le soin de proposer aux régions l'expérimentation d'un schéma régional de développement économique, après une concertation très large avec les autres niveaux de collectivités.
Dans ce cadre, et par convention, les régions pourront bénéficier des aides que l'Etat met aujourd'hui en œuvre au bénéfice des entreprises. La convention pourra prévoir des aides différentes des aides en vigueur au niveau national.