Après l'article 79, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les agents admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 et qui participent à l'exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales par les dispositions des articles 22, 24 et 26 de la présente loi et par celles des lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 et n° 83-663 du 22 juillet 1983 sont mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, de la région, du département, de la commune ou du groupement de collectivités. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de l'exécutif de la collectivité.
Une convention passée entre le représentant de l'Etat et, selon le cas, le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales, précise les modalités de cette mise à disposition.
Les OPA (agents qui sont régis par les dispositions du décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928) qui participent à l'exercice des compétences transférées au titre des grands équipements ont une situation statutaire particulière au sein de la fonction publique de l'Etat qui n'a pas d'équivalent dans la fonction publique territoriale.
Ils ne relèvent ni des dispositions des articles 78 et 80 (qui concernent les fonctionnaires), ni celles des articles 79 et 81 (qui concernent les agents non titulaires). Il convient donc de prévoir des dispositions particulières pour qu'ils puissent être mis à disposition des collectivités territoriales.
La situation des OPA transférés au titre de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 est clarifiée par cet article.