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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilités locales

(2ème lecture)

(n° 269 , 369 , 368)

N° 773

28 juin 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A titre transitoire, l'Etat conserve la responsabilité des opérations d'organisation des concours, de recrutement et d'affectation des personnels techniciens, ouvriers et de service pour la rentrée 2005, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Chacune des conventions locales de mise à disposition des services, prévues au III de l'article 77, comportera la mention expresse des effectifs concernés par chacune de ces opérations.

Objet

Les opérations d'organisation des concours, de recrutement et d'affectation des personnels techniciens, ouvriers et de service des établissements scolaires du second degré sont programmés pratiquement un an avant la rentrée scolaire.
Le transfert de la compétence de la gestion de ces personnels aux départements et aux régions à compter du 1er janvier 2005 et la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des établissements concernés et la continuité du service public conduit à confier à l'Etat, à titre transitoire et dérogatoire, et pour ce qui le concerne, la préparation de la rentrée 2005.
En effet, il serait difficile d'exiger des collectivités territoriales bénéficiaires du transfert de cette compétence, à compter du 1er janvier 2005 seulement, qu'elles assurent dès la date limite du 1er juillet suivant les recrutements nécessaires pour pourvoir les postes qui seront vacants, du fait notamment des départs à la retraite. Les affectations doivent, en effet, intervenir avant le début de la période des congés annuels afin que la rentrée soit assurée.
Néanmoins, cette disposition ne fera pas obstacle à la possibilité qu'auront les collectivités, dès la date d'entrée en vigueur de la loi, de créer les emplois qu'elles jugeront utiles, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales et conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 qui n'est en rien tenu échec par la disposition transitoire proposée.
L'obligation, pour l'Etat, de faire figurer, dans les conventions locales de l'article 77, les informations concernant les volumes de recrutement réalisés pour la rentrée 2005 permettra aux exécutifs locaux signataires de ces conventions de s'assurer que les effectifs en cause correspondent aux chiffres des vacances ayant donné lieu aux recrutements effectués par l'Etat.