Direction de la séance |
Projet de loi Responsabilités locales (2ème lecture) (n° 269 , 369 , 368) |
N° 775 29 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et apparenté ARTICLE 123 BIS |
Rédiger comme suit cet article :
le premier alinéa du c du 3° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition est également applicable à compter du 1er janvier 2005 aux établissements publics de coopération intercommunale soumis au présent article depuis la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée. »
Objet
L'article 123 bis dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale conduit à appliquer de manière rétroactive les dispositions de l'article 51 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité qui portent sur le calcul de l'attribution de compensation versée par les EPCI à TPU à leurs communes membres lorsque ces dernières ont procédé, en application de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, à des reversements de taxe professionnelle en direction de leur groupement.
Si cette disposition permet à juste titre de corriger les conditions dans lesquelles l'attribution de compensation est déterminée, elle est en revanche susceptible par son caractère rétroactif d'avoir des conséquences financières dommageables pour les communes membres ce qui pourrait gêner le bon fonctionnement du groupement.
Cette mesure comporte également le risque de voir ces communes relever les impôts ménages afin de financer cette charge supplémentaire.
Pour ces raisons, il paraît préférable de réserver l'application de ces dispositions aux attributions de compensation versées à compter de 2005.
Cela évite enfin d'exposer la disposition adoptée par l'Assemblée nationale à la censure du Conseil constitutionnel qui exige des mesures rétroactives qu'elles soient justifiées par un intérêt général.