Direction de la séance |
Projet de loi Responsabilités locales (2ème lecture) (n° 269 , 369 , 368) |
N° 814 1 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 125 SEPTIES |
Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales.
Objet
Les conventions passées et l'EPCI et ses communes membres sont soit dans le champ de la commande publique, soit en dehors.
Elles sont dans le champ lorsqu'elles se contentent d'organiser des travaux et des prestations de services. Dès lors, une disposition même de niveau législatif ne saurait les exclure du champ d'application des directives communautaires applicables aux marchés publics et notamment les affranchir du respect des seuils applicables, seuils repris en droit interne par le code des marchés publics.
Elles sont hors du champ lorsqu'elles régissent l'organisation des rapports entre les collectivités en allant au-delà des simples travaux et services : elles sont l'instrument qui organise le pouvoir adjudicateur.
Les conventions passées par un EPCI et des communes extérieures à l'établissement : conformément à la justice tant européenne que nationale elles relèvent de la commande publique.
En définitive, quel que soit l'objet des conventions, il n'y a pas lieu de légiférer sur leur soumission ou non audit code.
En effet, soit elles y échappent de par leur nature soit elles lui sont soumises et alors elles ne peuvent s'en affranchir sauf à placer la France en infraction avec les directives européennes, ce qui ne saurait être envisagé.