Direction de la séance |
Projet de loi Responsabilités locales (2ème lecture) (n° 269 , 369 , 368) |
N° 83 23 juin 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SCHOSTECK au nom de la commission des lois ARTICLE 90 |
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 5211-49 du même code est ainsi rédigé :
« Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'organe délibérant l'organisation d'une consultation sur une affaire relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation. La décision d'organiser la consultation, selon les dispositions prévues à l'alinéa précédent, appartient à l'organe délibérant de l'établissement public. »