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Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 100

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LÉTARD


ARTICLE 18 QUATER


Rédiger comme suit cet article :

I. L'exercice de la psychothérapie exige soit une formation universitaire théorique et pratique en psychopathologie clinique sanctionnée par un diplôme correspondant au minimum au niveau M du système européen LMD, soit une formation reconnue par les associations de psychanalystes agrées.

Sont autorisés à exercer la psychothérapie en pleine responsabilité professionnelle, morale et juridique :

- les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine régulièrement inscrits dans le répertoire ADELI ;

-les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, incluant au moins une année de troisième cycle d'immersion professionnelle validée, et régulièrement inscrites au registre national des psychologues conformément au paragraphe I de ce même article ;

- les personnes habilitées à porter le titre de psychothérapeute par une école agréée et régulièrement inscrites au registre national des psychothérapeutes;

- les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.

L'inscription au registre national des psychothérapeutes est enregistrée par le représentant de l'Etat dans le département de la résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel, notamment les formations théoriques et pratiques en psychopathologie clinique. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.

Les conditions de formation théorique et pratique spécifique à l'exercice de la psychothérapie que doivent remplir les professionnels mentionnés ci-dessus relèvent de leur code de déontologie respectif.

II. Le libre accès aux professionnels mentionnés dans le paragraphe précédent est de droit.

III. Les dispositions de formation et l'adoption des codes de déontologie prévus dans le paragraphe I sont prorogées au-delà de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pendant une période qui ne peut excéder cinq ans, à l'exception des mesures relatives aux titulaires d'un diplôme de docteur en médecine.

Sont autorisées à exercer la psychothérapie les personnes pouvant faire usage du titre de psychologue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou durant la période mentionnée ci-dessus.

Peuvent être autorisées à exercer la psychothérapie à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou durant la période mentionnée ci-dessus les personnes habilitées à porter le titre de psychothérapeute par une école agréée et qui font l'objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissent les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle requise au paragraphe I du présent article ouvrant droit à l'inscription au registre national des psychothérapeutes. Le récépissé du dossier de demande vaut autorisation provisoire d'exercer la psychothérapie jusqu'à la décision administrative.

IV. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, y compris celles relevant des codes de déontologie prévus au paragraphe I.

Objet

Cet amendement s'efforce de proposer une solution équilibrée pour permettre, dans un cadre réglementé et garantissant un niveau satisfaisant de formation, l'accès à toutes les formes de psychothérapies.