Direction de la séance |
Projet de loi Politique de santé publique (2ème lecture) (n° 278 , 372 ) |
N° 148 8 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 46 |
Rédiger comme suit les deux premières phrases du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 1125-2 du code de la santé publique :
L'utilisation à des fins thérapeutiques d'organes ou de tissus d'origine animale qui ne sont ni des dispositifs médicaux, ni destinés à des médicaments n'est autorisée que dans le cadre de recherches biomédicales soumises aux dispositions du présent titre. Les recherches biomédicales portant sur l'utilisation thérapeutique de tels organes ou tissus chez l'être humain ne peuvent être mises en œuvre qu'après autorisation expresse de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.
Objet
Il s'agit d'un amendement de coordination avec le projet de loi relatif à la bioéthique, comme celui proposé pour l'article L. 1125-1 qui intègre la catégorie juridique des préparations de thérapie cellulaire xénogénique crée dans la loi relative à la bioéthique. Il convient donc de retirer à l'article L. 1125-2 les recherches biomédicales portant sur les cellules d'origine xénogénique.