Direction de la séance |
Projet de loi Politique de santé publique (2ème lecture) (n° 278 , 372 ) |
N° 67 6 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79 |
Après l'article 79, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les établissements publics de santé, pour les médecins et infirmiers visés au 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou visés à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la limite d'âge fixée à l'article 20 de la loi n° 47-1455 du 4 août 1947 n'est pas opposable.
Objet
Le 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale (qui concerne les médecins et infirmiers) dans sa rédaction issue de la loi sur les retraites et l'article 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite permettent, sous certaines conditions, le cumul emploi/retraite.
Les médecins hospitaliers et hospitalo-universitaires, dans leur majorité, ont commencé leur carrière tardivement et ne comptabilisent les trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein qu'à l'âge de 65 ans alors même que l'âge réglementaire pour liquider la retraite est fixé à 60 ans. Ils poursuivent donc leur activité jusqu'à 65 ans.