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Direction de la séance

Projet de loi

Politique de santé publique

(2ème lecture)

(n° 278 , 372 )

N° 69

6 juillet 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GOURNAC, Paul BLANC

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après le premier alinéa de l'article L. 4322-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue s'il n'est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre et s'il n'a pas fait enregistré ses diplômes, certificats, titres ou autorisations. Cette disposition n'est pas applicable aux pédicures-podologues qui relèvent du service de santé des armées ».

II – Les articles L. 4322-6 à L. 4322-14 du même code sont rétablis dans la rédaction suivante :

« Art. L. 4322-6. L'ordre des pédicures-podologues groupe obligatoirement tous les pédicures-podologues habilités à exercer leur profession en France, à l'exception des pédicures-podologues relevant du service de santé des armées.

« Art. L. 4322-7. L'ordre des pédicures-podologues assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession - III de l'article 4322-7 du code de santé publique -, veille au maintien des principes de moralité et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4322-15.

« Il assure la défense de l'honneur de la profession de pédicure-podologue. Il peut organiser toute œuvre d'entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droits. Il peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l'exercice de la profession de pédicure-podologue. Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des conseils régionaux et au conseil national de l'ordre.

« Art. L. 4322-8. Le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues est composé de membres élus parmi les pédicures-podologues exerçant à titre libéral et, avec, voie consultative, par un représentant du ministre chargé de la santé.

« La représentation des pédicures-podologues exerçant de manière exclusive comme salarié ou agent de la fonction publique est assurée par nomination du ministre chargé de la santé, selon des modalités fixées par décret.

« Le conseil national de l'ordre des pédicures-podologues comporte, en son sein, une chambre disciplinaire nationale présidée par un magistrat de la juridiction administrative.

« Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.

« Art. L. 4322-9. Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des pédicures-podologues par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à l'échelon régional et national.

« Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner les œuvres intéressant la profession, ainsi que les œuvres d'entraide. Il surveille la gestion des conseils régionaux qui doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils. Il verse aux conseils régionaux une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.

« Art. L. 4322-10. Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues assure les fonctions de représentation de la profession dans la région. Le conseil régional exerce, sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre suivantes : il statue sur les inscriptions au tableau, il autorise le président de l'ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'ordre. Il peut créer avec les autres conseils régionaux de l'ordre et sous le contrôle du conseil national, des organismes de coordination. Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.

« Il organise des actions d'évaluation  des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le conseil national de l'ordre et avec l'Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé (ANAES) qui élabore ou valide les méthodes et les référentiels d'évaluation. Pour l'exercice de cette mission, le conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par l'ANAES. Les professionnels habilités procèdent à la demande des professionnels intéressés à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.

« Le conseil régional comprend en son sein une chambre disciplinaire de 1ère instance, présidée par un magistrat de l'ordre administratif. Cette chambre dispose en ce qui concerne les pédicures-podologues des attributions que le conseil régional de l'ordre des médecins détient pour les chambres disciplinaires de 1ère instance.

« Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s'adjoint deux représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé.

« Art. L. 4322-11. Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues devant la section disciplinaire élue au sein du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues.

« Art L. 4322-12. L es dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4124-1 à L. 4124-8, L. 4125-1, L. 4126-1 à L. 4126-6, L. 4132-6, L. 4132-9, sont applicables aux pédicures-podologues.

« Art L. 4322-13. Un décret  en conseil d'état détermine les modalités d'application de dispositions des articles L. 4322-1 à L. 4322-12 notamment la représentation des professionnels dans les instances ordinales en fonction du mode d'exercice dans les chambres disciplinaires ainsi que l'organisation de la procédure disciplinaire préalable à la saisine des chambres disciplinaires.

« Art. L. 4322-14. Un décret en conseil d'état, pris après avis du conseil national de l'ordre des pédicures-podologues, fixe les règles du code de déontologie des pédicures-podologues. Ces dispositions se limitent aux droits et devoirs déontologiques et éthiques de la profession à l'égard des patients. Les dispositifs de l'article L. 4398-1 ne sont pas applicables aux pédicures-podologues. »

III – Le chapitre VII du Titre IX du livre 3 de la quatrième partie du même code est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - les dispositions des chapitres II à VIII du présent titre ne sont pas applicables aux pédicures-podologues. »

Objet

Le présent article a pour objet de créer un ordre des pédicures-podologues  qui avait été créé en 1995 puis supprimé par la loi du 4 mars 2002.

Le paragraphe I précise que la profession de pédicure-podologue ne peut être exercée qu'après inscription au tableau. Les pédicures-podologues qui travaillent pour le service de santé des armées ne sont pas concernés par cette obligation. Il est fait une représentation spécifique aux pédicures-podologues salariés.

Le paragraphe II définit les compétences générales d'une instance ordinale, notamment la défense des principes de moralité et de probité et le respect du code de déontologie dont se sera dotée la profession.