Direction de la séance |
Projet de loi Politique de santé publique (2ème lecture) (n° 278 , 372 ) |
N° 70 rect. 9 juillet 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HENNERON et ROZIER et M. Paul BLANC ARTICLE 14 A |
Rédiger ainsi cet article :
Les messages publicitaires télévisuels, en faveur de boissons ou produits alimentaires manufacturés, émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire doivent être assortis d'un message de caractère sanitaire rappelant notamment les principes des bons comportements alimentaires.
Les annonceurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution au profit d'une Fondation reconnue d'utilité publique dont l'objet est de promouvoir les bons comportements alimentaires notamment pour lutter contre l'obésité.. Cette contribution est destinée à financer la réalisation d'actions d'information et d'éducation visant à promouvoir de bons comportements alimentaires dans le cadre du modèle alimentaire français et d'une bonne hygiène de vie. La réalisation de ces actions peut être confiée en partie à l'Institut National d'Education et de Prévention pour la Santé
La contribution prévue à l'alinéa précédent est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion des messages visés au premier alinéa, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies. Le montant de la contribution sera égal à 1 % du montant de ces sommes.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'institut national de prévention et d'éducation pour la santé.
Objet
Il s'agit de mettre en place un dispositif global de prévention pour la santé en prévoyant que tous les messages publicitaires télévisuels, en faveur de boissons ou produits alimentaires manufacturés, doivent être assortis d'un message de caractère sanitaire rappelant notamment les principes des bons comportements alimentaires – diversité, modération -.
Les annonceurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution au profit d'une Fondation reconnue d'utilité publique afin de financer la réalisation d'actions d'information et d'éducation pour une meilleure hygiène de vie. La réalisation de ces actions pourrait être confiée en partie à l'INPES. Le montant de la contribution sera égal à 1% du montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion des messages publicitaires.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.